Le Congrès à Versailles
1. Februar 2008 von H. Wittmann
Il s’agit du Titre XV de la Constitution de la Ve République qui doit être modifié avant la ratification du traité de Lisbonne. Les deux chambres ont déjà voté le > texte en termes identiques, c’est une condition pour le changement de la Constitution.
> Congrès du Parlement: Modification du titre XV de la Constitution
Beide Kammer haben bereits jede für sich den gleichen > Text angenommen. Das ist eine Voraussetzung für die Verfassungsänderung am kommenden Montag.
> Congrès du Parlement: Modification du titre XV de la Constitution
Auf der Website des Senats stehen alle weiteren Informationen zu der Verfassungsänderung.
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3. Februar 2008 12:15
UN PEUPLE ET SA CONSTITUTION
Le dernier alinéa de l’article 89 de la Constitution française de 1958, en vigueur, pose pour principe intransgressible : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.».
Beaucoup considèrent que ” la forme républicaine du Gouvernement ” désigne la République, autrement dit : le régime politique de la France.
Ainsi la thèse de Dominique Rousseau, exposée sur le site du Conseil Constitutionnel (Cour suprême en la matière), amalgame l’article 95 de la Constitution de 1946, où « gouvernement » est écrit avec un g minuscule, avec l’article 89 de celle de 1958 où le mot est rédigé avec un G majuscule. Elle n’apporte pas le moindre éclaircissement sur cet alinéa, mais sème le doute et perturbe l’esprit. D’autant que, dans aucune de ses 22 décisions relatives aux modifications de notre Constitution, le Conseil Constitutionnel n’a cru bon de préciser le sens de « la forme républicaine du Gouvernement».
Les auteurs de la Constitution de 1958, eux, ont pris soin de distinguer l’orthographe de « gouvernement » selon que leur texte mettait en cause les membres de l’exécutif ou le principe de la République. Les titres III, IV et V de la Constitution en témoignent, Gouvernement avec un G majuscule désigne toujours l’institution composée des membres de l’exécutif. Le titre I, évoquant la République, l’atteste (art.2,al.5) « Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » gouvernement avec g minuscule exprime le principe du régime politique.
En conséquence, l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution de 1958 concerne formellement le Gouvernement, institution exécutive de la République, et non le régime politique. L’alinéa 5 de l’article 89 s’oppose à toute révision de la forme républicaine de l’exécutif.
Cette forme est définie au Titre III de la Constitution de 1958 dans le respect de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 dont l’article XVI : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.» pose pour principe inaliénable de la démocratie la séparation du législatif et de l’exécutif.
C’est pourquoi l’article 23 établit « l’incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l’exercice de tout mandat parlementaire. » Il ne limite cette incompatibilité ni dans la forme ni dans la nature ni dans l’espace politique où le mandat doit s’exercer, il la pose pour principe universel. Comme l’alinéa final de l’article 89, l’article 23 protège séparation des pouvoirs et forme républicaine du Gouvernement de toute atteinte et manquement à la souveraineté populaire.
La cohérence de la Constitution de 1958 est indiscutable. Le peuple, par l’intermédiaire de ses représentants, contrôle l’exécutif et les lois. L’article 68 lui donne même pouvoir de destituer le Président de la République, chargé de veiller au respect de la Constitution, si celui-ci commettait un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
Le traité de Lisbonne fait des Ministres des Etats de l’Union, disposant d’un mandat de leur Gouvernement, les membres du Conseil de l’Union. Ce Conseil légifère conjointement avec le Parlement européen, il constitue une assemblée législative approuvant ou rejetant les lois applicables dans les Etats membres. Les Ministres délégués au Conseil exercent à la fois le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. La Constitution française fondée sur la souveraineté du peuple n’autorise pas un tel système qui fond et confond les Pouvoirs.
Perdant sa forme républicaine constitutionnelle et transgressant l’article 89 de la Constitution le Gouvernement appliquera des lois non soumises au contrôle du peuple et, en dépit de l’article 3, violera sa souveraineté. Sans parler des sanctions pénales auxquelles s’expose le membre du gouvernement utilisant un mandat frappé de nullité constitutionnelle, le ridicule de la situation n’a d’égale que sa complexité.
Il n’est pas possible de réviser la Constitution sur son principe fondamental, la séparation des pouvoirs, sans changer la forme républicaine du Gouvernement à laquelle il s’applique. Une Constitution rejetant ce principe inaliénable ne passe par une révision référendaire inutile, comme celle de 2005, mais par la dissolution de la Vème République. En conséquence, elle passe par la démission du Président et du Parlement. Solution peu réaliste: elle remet en question les élections de mai et juin 2007.
Avec la ratification du traité de Lisbonne, l’état français entre dans un cercle anticonstitutionnel vicieux et dangereux. Il peut en effet entraîner le citoyen à recourir à la Commission des requêtes chaque fois qu’un acte législatif au vote duquel un membre du Gouvernement aura participé sera contraire aux intérêts d’un groupe social.
La confusion des pouvoirs résultant de l’application du Traité de Lisbonne spolie le peuple de son contrôle sur l’exécutif et les lois, principe de la démocratie gravé dans la Constitution. Si le Congrès en prenait conscience, il pourrait éviter la pire des épreuves constitutionnelles au pays et à son Président.
Ratifier un traité anticonstitutionnel en anticipant une révision de la Constitution est irresponsable et inutile. Pour celui chargé de la récolte c’est semer sans sillon et sans graine!
Selon l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux, partie du traité de Lisbonne, l’Union européenne respecte ceux exprimés dans la Constitution des Etats membres. Un traité conforme à la séparation des pouvoirs, base inaliénable de la démocratie française, doit et peut être négocié. L’exemplarité d’une démocratie réside dans la stabilité d’institutions crédibles qui respectent le peuple et permettent de construire l’avenir.
Daniel Colomyès
3. Februar 2008 12:19
LE CONGRES DE VERSAILLES
UN PEUPLE ET SA CONSTITUTION
Le dernier alinéa de l’article 89 de la Constitution française de 1958, en vigueur, pose pour principe intransgressible : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.».
Beaucoup considèrent que ” la forme républicaine du Gouvernement ” désigne la République, autrement dit : le régime politique de la France.
Ainsi la thèse de Dominique Rousseau, exposée sur le site du Conseil Constitutionnel (Cour suprême en la matière), amalgame l’article 95 de la Constitution de 1946, où « gouvernement » est écrit avec un g minuscule, avec l’article 89 de celle de 1958 où le mot est rédigé avec un G majuscule. Elle n’apporte pas le moindre éclaircissement sur cet alinéa, mais sème le doute et perturbe l’esprit. D’autant que, dans aucune de ses 22 décisions relatives aux modifications de notre Constitution, le Conseil Constitutionnel n’a cru bon de préciser le sens de « la forme républicaine du Gouvernement».
Les auteurs de la Constitution de 1958, eux, ont pris soin de distinguer l’orthographe de « gouvernement » selon que leur texte mettait en cause les membres de l’exécutif ou le principe de la République. Les titres III, IV et V de la Constitution en témoignent, Gouvernement avec un G majuscule désigne toujours l’institution composée des membres de l’exécutif. Le titre I, évoquant la République, l’atteste (art.2,al.5) « Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » gouvernement avec g minuscule exprime le principe du régime politique.
En conséquence, l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution de 1958 concerne formellement le Gouvernement, institution exécutive de la République, et non le régime politique. L’alinéa 5 de l’article 89 s’oppose à toute révision de la forme républicaine de l’exécutif.
Cette forme est définie au Titre III de la Constitution de 1958 dans le respect de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 dont l’article XVI : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.» pose pour principe inaliénable de la démocratie la séparation du législatif et de l’exécutif.
C’est pourquoi l’article 23 établit « l’incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l’exercice de tout mandat parlementaire. » Il ne limite cette incompatibilité ni dans la forme ni dans la nature ni dans l’espace politique où le mandat doit s’exercer, il la pose pour principe universel. Comme l’alinéa final de l’article 89, l’article 23 protège séparation des pouvoirs et forme républicaine du Gouvernement de toute atteinte et manquement à la souveraineté populaire.
La cohérence de la Constitution de 1958 est indiscutable. Le peuple, par l’intermédiaire de ses représentants, contrôle l’exécutif et les lois. L’article 68 lui donne même pouvoir de destituer le Président de la République, chargé de veiller au respect de la Constitution, si celui-ci commettait un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
Le traité de Lisbonne fait des Ministres des Etats de l’Union, disposant d’un mandat de leur Gouvernement, les membres du Conseil de l’Union. Ce Conseil légifère conjointement avec le Parlement européen, il constitue une assemblée législative approuvant ou rejetant les lois applicables dans les Etats membres. Les Ministres délégués au Conseil exercent à la fois le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. La Constitution française fondée sur la souveraineté du peuple n’autorise pas un tel système qui fond et confond les Pouvoirs.
Perdant sa forme républicaine constitutionnelle et transgressant l’article 89 de la Constitution le Gouvernement appliquera des lois non soumises au contrôle du peuple et, en dépit de l’article 3, violera sa souveraineté. Sans parler des sanctions pénales auxquelles s’expose le membre du gouvernement utilisant un mandat frappé de nullité constitutionnelle, le ridicule de la situation n’a d’égale que sa complexité.
Il n’est pas possible de réviser la Constitution sur son principe fondamental, la séparation des pouvoirs, sans changer la forme républicaine du Gouvernement à laquelle il s’applique. Une Constitution rejetant ce principe inaliénable ne passe par une révision référendaire inutile, comme celle de 2005, mais par la dissolution de la Vème République. En conséquence, elle passe par la démission du Président et du Parlement. Solution peu réaliste: elle remet en question les élections de mai et juin 2007.
Avec la ratification du traité de Lisbonne, l’état français entre dans un cercle anticonstitutionnel vicieux et dangereux. Il peut en effet entraîner le citoyen à recourir à la Commission des requêtes chaque fois qu’un acte législatif au vote duquel un membre du Gouvernement aura participé sera contraire aux intérêts d’un groupe social.
La confusion des pouvoirs résultant de l’application du Traité de Lisbonne spolie le peuple de son contrôle sur l’exécutif et les lois, principe de la démocratie gravé dans la Constitution. Si le Congrès en prenait conscience, il pourrait éviter la pire des épreuves constitutionnelles au pays et à son Président.
Ratifier un traité anticonstitutionnel en anticipant une révision de la Constitution est irresponsable et inutile. Pour celui chargé de la récolte c’est semer sans sillon et sans graine!
Selon l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux, partie du traité de Lisbonne, l’Union européenne respecte ceux exprimés dans la Constitution des Etats membres. Un traité conforme à la séparation des pouvoirs, base inaliénable de la démocratie française, doit et peut être négocié. L’exemplarité d’une démocratie réside dans la stabilité d’institutions crédibles qui respectent le peuple et permettent de construire l’avenir.
Daniel Colomyès
4. Februar 2008 12:07
La phrase clé du commentaire précédent reproche au traite´de Lisbonne: “Les Ministres délégués au Conseil exercent à la fois le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif,” en se fondant sur l’article 23 de la Constitution de 1958 qui établit: « l’incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l’exercice de tout mandat parlementaire. »
Je ne suis pas convaincu que Daniel Colomyès vise juste, car le principe de la séparation des pouvoirs ne me paraît pas être mise en question.
18. Februar 2008 13:51
Monsieur H.Wittmann a très bien compris mon propos.
Je respecte ses convictions. Peut-il expliquer la ou les raisons qui les motivent juridiquement?
Pour ma part, j’observe que l’article 23 de la Constitution ne limite l’incompatibilité du mandat ni dans la forme ni dans la nature ni dans l’espace où il s’exerce. C’est un principe universel.
J’observe également que le comité Balladur, lui-même, précise au sujet de l’article 23 en page 29 du rapport remis au Président de la République fin octobre 2007: “Le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la règle selon laquelle les fonctions de membres du Gouvernement et du Parlement sont incompatibles. L’idée d’une incompatibilité absolue entre les fonctions du contrôleur et du contrôlé était au nombre de celles auxquelles le Général de Gaulle était le plus attaché. Il n’existe aujourd’hui aucune raison de revenir sur cette interdiction.” Même si cet aréopage ne mentionne pas l’article 16 de la Déclaration de 1789: il prétend en tenir compte.
La séparation des pouvoirs garantit au peuple le contrôle de l’exécutif par l’intermédiaaire de ses représentants.
Dès l’instant où les lois s’appliquent en France celles-ci doivent être approuvées par le peuple. Avec le Conseil des Ministres de l’Union ce n’est plus le cas…après ratification du traité de Lisbonne, l’article 55 de la Constitution joue pleinement. Les lois européennes sont applicables sans avis parlementaire.
La Loi fondamentale allemande qui a servi de modèle au fonctionnement de L’Union européenne s’oppose dans son principe à la séparation des Pouvoirs. Les ministres des Länder participent de plein droit au Bundesrat.
Il convient deréviser la Constitution française et, dans le cas présent, de changer de République ou de violer l’article 89 de celle-là.
En supplément, Monsieur Wittmann n’a pas considéré, dans son propos, que des Ministres approuvant ou refusant des actes législatifs européens en exerçant un mandat frappé de nullité constitutionnelle entachaient les actes de nullité.
Je lui laisse le soin d’imaginer la pagaille que ceci peut flanquer dans le fonctionnement de l’Union. Le Traité de Lisbonne aurait alors pour conséquence de paralyser celui-ci. Il aurait atteint le contraire de ses objectifs!